Du salariat d’une infirmière diplômée d’état par une société commerciale et de l’interdiction d’exercer la profession comme un commerce  

Une infirmière peut-elle être la salariée d’une société commerciale (et par conséquent exercer dans un local commercial) sans violer les dispositions du Code de déontologie auxquelles elle est soumise ?  

  1. De la possibilité pour une infirmière diplômée d’état d’être salariée d’une société commerciale  

En vertu de l’article R4312-59 du Code de la santé publique, le mode d’exercice de l’infirmier peut être salarié ou libéral. Il peut également être mixte, i.e salarié et libéral.  

Le commentaire de l’Ordre des Infirmiers du Code de la santé publique de cet article prévoit que l’entreprise qui emploie une infirmière diplômée d’état en tant que salariée peut être une entreprise privée ou publique.  

Une entreprise « privée » est dans la majorité des cas une entité commerciale par nature.  

Sont exclus de cette commercialité par nature les établissements de santé à but non lucratif comme notamment les établissements de santé privé d’intérêt collectif (ESPIC) ou les établissements de santé privés visés par l’article L6161-5 du Code de la santé publique.  

Pour simplifier la réflexion, on ne va s’intéresser dans la suite de cet article qu’aux entreprises privées qui sont commerciales par nature.  

Il n’y a aucun article du Code de la santé publique qui interdit à l’infirmier d’être salarié d’une société commerciale.  

La seule exigence du Code de la santé publique est visée par l’article R4312-62 qui prévoit que l’infirmier salarié, lié à son employeur par un contrat, ou employé dans un cadre public, ne doit pas profiter de ses fonctions pour augmenter sa clientèle personnelle. 

  1. De la commercialité des actes réalisés par une société commerciale  

Tous les actes réalisés par une société commerciale vont être qualifiés d’actes de commerce par la forme. Tous, y compris la prise de bail.  

Donc sauf cas spécifiques, une société commerciale qui prend un bail a de grandes chances de conclure un bail commercial (qu’elle le veuille ou non).  

Dès lors, si cette même société commerciale qui a pris un bail commercial pour l’exercice de son activité emploie une infirmière diplômée d’état, celle-ci exercera de facto dans un local commercial.  

  1. De la contradiction entre la possibilité d’être embauché par une société commerciale et l’interdiction d’exercer dans un local commercial 

En vertu de l’article R4312-77 du Code de la santé publique , il est interdit à un infirmier d’exercer sa profession dans un local commercial. 

Il y aurait donc une contradiction entre pouvoir embaucher une infirmière diplômée d’état par une société commerciale et interdire à une infirmière diplômée d’état d’exercer dans un local commercial.  

Est-ce que cela serait donc juridiquement impossible (à savoir est-ce que l’Ordre des infirmiers aurait un argument valable pour retoquer juridiquement un contrat de travail salarié entre une infirmière diplômée d’état et une société commerciale) sur le seul fondement qu’il s’agit d’une société commerciale (et que par conséquent le lieu d’exercice est considéré comme un local commercial par la forme) ?  

L’article vise à rappeler le principe fondamental que la médecine n’est pas un commerce y compris à l’échelon de l’infirmier.  

Donc a priori pas d’inquiétude à avoir. La société commerciale qui emploie une infirmière diplômée d’état veillera donc à respecter ce principe dans le cadre de l’exercice de son activité.  

Si la lecture de cet article vous vous interrogez sur la manière dont vous exercez ou vous souhaitez embaucher une infirmière diplômée d’état, contactez-nous !  

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