Acte médical pratiqué par un non-médecin : quelles sanctions ?

En 2018, la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes a contrôlé 675 professionnels de “médecine parallèle”. Parmi les personnes contrôlées, 460 ont été constatées en infractions et 20 ont été signalées au parquet pour exercice illégal de la médecine.

Ce contrôle est la preuve de l’accroissement de la pratique d’actes médicaux par des non-médecins. Le risque pour le patient est réel : devoir d’information non respectée, risques pour la santé, absence de prise en charge par les assurances professionnelles…

I – Qu’est-ce que la pratique illégale de la médecine ?

Punie de 2 ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende voire de peines complémentaires comme la diffusion de la condamnation ou encore l’interdiction d’exercice de certaines activités liées à la santé publique, l’infraction de pratique illégale de la médecine est définie à l’article L. 4161-1 du code de la santé publique en ces termes :

« exerce illégalement la médecine toute personne qui prend part habituellement ou par direction suivie, même en présence d’un médecin, à l’établissement d’un diagnostic ou d’un traitement de maladie congénitale ou acquise, réelle ou supposée, par acte personnel, consultation verbale ou écrite ou par tous autres procédés quels qu’ils soient ou pratique l’un des actes professionnels prévus dans une nomenclature (…) sans être titulaire d’un diplôme ».

À cet égard, trois éléments cumulatifs doivent être constitués :

  • pratique d’un acte médical : l’arrêté du 6 janvier 1962 a fixé la liste des actes médicaux qui sont réservés aux médecins. Toutefois, le délit de la pratique illégale de la médecine peut être caractérisé même si aucun médicament n’a été prescrit ou si aucune intervention chirurgicale n’a été caractérisée (Cass, crim, 19 juin 1947), par simple diagnostic verbal ou écrit (CA Paris, 20 mars 1985) ou encore pour des actes effectués par correspondance (Cass crim, 2 novembre 1971).
  • par une personne n’ayant pas ou plus la qualité pour agir. Tout acte médical doit être réalisé par un médecin inscrit au tableau de l’Ordre des médecins, non suspendu et non radié, dans le cadre des compétences qui lui sont conférées par la loi. Ainsi, un médecin ne peut prêter son concours à une personne qui exerce illégalement la médecine. Cependant, la loi a introduit des exceptions à ce principe pour les étudiants en médecine, les pharmaciens en ce qui concerne la vaccination, les sages-femmes, … à l’article L. 4301-1 du Code de la santé publique.
  • habitude ou direction suivie de l’acte délictueux : un acte isolé ne peut constituer l’infraction mais dès une répétition de la pratique illégale de la médecine, l’infraction est constituée.

II – La pratique illégale de la médecine : exemples concrets

Particulièrement surveillés, les praticiens des médecines douces doivent veiller à ne pas établir de diagnostic, prescrire des médicaments ou modifier le traitement prescrit. En outre, tout acte médical comme l’acupuncture est réservé aux médecins (Cass, 13 juin 2017, n°16-85.596).

Moins visibles mais tout aussi encadrés, les ostéopathes peuvent réaliser des actes dont la liste est fixée par le décret du 2 mars 2007 mais certaines pratiques demeurent interdites comme la rééducation du périnée ou le repositionnement de l’utérus (Cass, crim, 19 juin 2007, n°06-85.303). Les orthopédistes, quant à eux, doivent se borner à prendre les mesures et les empreintes nécessaires à la pose de l’appareil sans émettre de diagnostic.

Les diététiciens ou les psychanalystes doivent justifier d’un diplôme de médecin ou d’un diplôme spécifique à l’exercice de leurs activités.

Si le cadre juridique semble clair, les débats jurisprudentiels continuent notamment en médecine esthétique, domaine qui attire bon nombre d’investisseurs. En effet, si la cryothérapie, méthode de traitement par le froid, est réservée aux médecins de profession. Les médecins pratiquant l’épilation à la lumière pulsée ou au laser ne peuvent jouir d’un monopole selon la jurisprudence (CE, 08 novembre 2019 et Cass, 20 octobre 2020, n°19-86.718). En ce qui concerne d’autres actes particulièrement prisés comme l’injection d’acide hyaluronique ou encore l’augmentation des lèvres par lofilling, ceux-ci sont considérés comme des actes médicaux dès qu’ils sont pratiqués avec une aiguille et demeure, en conséquence, le monopole des médecins. Afin d’entreprendre en la matière, le professionnel doit ainsi veiller aux actes qu’il peut pratiquer mais également à la concurrence dont sa pratique peut faire l’objet selon les monopoles ou non doivent peuvent se prévaloir les médecins. 


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